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  5. Fiche Tableau des maladies professionnelles (rubrique sélectionnée)

Tableaux des maladies professionnelles

Régime agricole tableau 21

Affections professionnelles provoquées par les dérivés halogénés suivants des hydrocarbures aliphatiques

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Tableau et commentaires

Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (octobre 2013)

I. Reconnaissance des maladies professionnelles

a) Textes généraux

Code rural, Livre VII, titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Partie législative

- articles L. 751-1 à L. 751-49 et notamment L. 751-7 rendant applicable les dispositions du  titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale (Accidents du travail et maladies professionnelles).

- Partie réglementaire

- R. 751-1 à R. 751-65, et notamment R. 751-17, rendant applicables les dispositions réglementaires du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale, et R. 751-25, renvoyant en annexe III du livre VII pour les tableaux de maladies professionnelles agricoles ;

- D. 751-2 à D. 751-140 : D. 751-33 à D. 751-39, rendant notamment applicables, sous réserve d'adaptation, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale (modalités de reconnaissance des affections non inscrites aux tableaux).

b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n° 21

- Création : Décret 73-532 du 22 mai 1973.

- Modifications :

     - Décret n° 76-74 du 15 janvier 1976,

     - Décret n° 84-1299 du 31 décembre 1984,

     - Décret n° 2009-1295 du 23 octobre 2009.

II. Prévention des maladies visées par le tableau n°21

NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors de l’emploi des différentes substances énumérées dans le tableau n° 21. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à l'utilisation de ces substances.

a) Textes généraux

Code du travail, Partie IV, Santé et sécurité au travail, et notamment :
- Partie législative

- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,

- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).

- Partie réglementaire

- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,

- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),

- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail,

- articles D. 4121-5 à D. 4121-9 : pénibilité. 

Code rural, L. 751-7 et Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI :

- partie législative, article L. 461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.

b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n°21

Valeur limite d'exposition professionnelle
- Valeur limite réglementaire contraignante

- dichlorométhane : VLEP 8h : 50 ppm ou 178 mg.m-3 ; VLCT : 100 ppm ou 356 mg.m-3

- perchloroéthylène : VLEP 8h : 20 ppm ou 138 mg.m-3 ; VLCT 40 ppm ou 275 mg.m-3

- 1, 1, 1-trichloroéthane : VLEP 8h : 100 ppm ou 555 mg.m-3 ; VLCT : 200 ppm ou 1 110 mg.m-3

- trichlorométhane : VLEP 8h : 2 ppm ou 10 mg.m-3

- Valeur admise

- 2-chloro-1, 3-butadiène : VLEP 8h : 10 ppm ou 36 mg.m-3

- 3-chloropropène : VLEP 8h : 1 ppm ou 3 mg.m-3

- 1,2-dichloroéthane : VLEP 8h : 10 ppm ou 40 mg.m-3

- 1,1-dichloroéthylène : VLEP 8h : 5 ppm / 20 mg.m-3

- 1, 2-dichloropropane : VLEP 8h : 75 ppm / 350 mg.m-3

- tribromométhane : VLEP 8h : 0,5 ppm ou 5 mg.m-3

- trichloroéthylène : VLEP 8h : 75 ppm ou 405 mg.m-3 ; VLCT : 200 ppm ou 1 080 mg.m-3

- trichlorométhane : VLCT : 50 ppm ou 250 mg.m-3

Code rural

- article R.717-16 : surveillance médicale renforcée.

Code du travail
- Prévention des risques chimiques

- articles R. 4411-73, R. 4411-84 et R. 4624-4 : informations sur les risques présentés par les produits chimiques,

- articles R. 4412-1 à R. 4412-58 : règles générales de prévention du risque chimique,

- articles R. 4412-149 à R. 4412-151 : règles particulières à certains agents chimiques dangereux.

- Prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

- articles R. 4412-59 à R. 4412-93. Ces dispositions figurent ici à titre d’information même si les affections cancéreuses ne sont pas visées dans le tableau n° 21.

-  Travaux interdits aux jeunes travailleurs

- article D. 4153-17 : il est interdit d’affecter des jeunes travailleurs aux travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques dangereux

- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)

- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,

- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.

Code la Sécurité Sociale

- article D.461-25: Surveillance médicale post-professionnelle: agents cancérogènes. Certaines substances visées par le tableau étant cancérogènes, la réglementation sur la surveillance médicale post-professionnelle est applicable.

Autres textes

- arrêté du 10 mai 1994, pris en application de l’article R. 237-8 [devenu l’article R. 4512-7] du code du travail : travaux dangereux pour lesquels un plan de prévention écrit est établi en cas de travaux réalisés par une entreprise extérieure.

- arrêté du 11 mai 1982 fixant la liste des travaux effectués dans une entreprise agricole et qui nécessitent une surveillance médicale spéciale.

- arrêté du 25 février 2003 pris pour l’application de l’article L. 235-6 [devenu l’article L. 4532-8] du code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis : salariés soumis à une surveillance médicale spéciale ou examen préalable prévu à l’article R. 231-56-11-I [devenu les articles R. 4412-44 et suivants] avant affectation à des travaux l’exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

- arrêté du 30 juin 2004 modifié établissant la liste des valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives en application de l’article R. 232-5-5 [devenu les articles R. 4412-149 et R. 4412-150] du code du travail - Chloroéthane VLEP 8h : 268 mg/m3 – 100 ppm.

- arrêté du 6 mai 2013 relatif aux travaux agricoles nécessitant une surveillance médicale renforcée.

Circulaires

- Circulaire DGT 210/03 du 13 avril 2010 relative au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail.